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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 mars 2017
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Nouvelle version :
Suppression : En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action
Ajout : L'action
publique
Suppression : se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle
Ajout : des
Suppression : ne
Ajout : crimes
se prescrit
Suppression : qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de
Ajout : selon
Suppression : poursuite.
Ajout : les
Suppression : Lorsque
Ajout : règles
Suppression : la
Ajout : prévues
Suppression : victime
Ajout : aux
Suppression : est
Ajout : articles
Suppression : mineure
Ajout : 7
et
Suppression : que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence