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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement délictuelle ou une autre peine plus grave. En matière criminelle et en matière délictuelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article L. 212-158 . L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.