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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire. Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article L. 212-172 . Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président du tribunal ou du président de la chambre des investigations et des libertés.