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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'en toute autre matière que celle mentionnée à l'article L. 212-184, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisitions du parquet : 1° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ; 2° Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction. Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention. Lorsque la décision de la chambre de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Nouvelle version :
Lorsqu'en toute autre matière que celle mentionnée à l'article L. 212-184, la chambre de
Suppression :
Ajout : des
Suppression : l'instruction
Ajout : investigations
Ajout : et des libertés
infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisitions du parquet : 1° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ; 2° Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction. Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'instruction
Ajout : investigations et des libertés
, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention. Lorsque la décision de la chambre
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'instruction
Ajout : investigations
Ajout : et des libertés
ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.