Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 11 août 2010 au 19 mai 2011
Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 311-2 à L. 311-14.