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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 15 décembre 2011
Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Nouvelle version :
Est déclaré déserteur à l'étrangerAjout : , en temps de paix, Suppression : trois jours après celui deAjout : toutSuppression : l'absence
Ajout : militaire
Suppression : constatée
Ajout : qui
,
Suppression : tout
Ajout : affecté
Suppression : militaire
Ajout : dans
Suppression : qui
Ajout : une
Suppression : franchit
Ajout : formation
Suppression : sans
Ajout : de
Suppression : autorisation
Ajout : rattachement
Suppression : les
Ajout : située
Suppression : limites
Ajout : hors
du territoire de la République
Suppression : ou
Ajout : :
Suppression : qui
Ajout : 1° S'évade
,
Suppression : hors
Ajout : s'absente
Ajout : sans autorisation, refuse
de
Suppression : ce
Ajout : rejoindre
Suppression : territoire,
Ajout : sa
Suppression : abandonne
Ajout : formation
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : corps
Ajout : rattachement
ou
Suppression : détachement
Ajout : ne s'y présente pas à l'issue d'une mission
,
Suppression : la
Ajout : d'une
Suppression : base
Ajout : permission
ou
Ajout : d'un congé ; 2° Mis en route pour rejoindre une autre
formation
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : laquelle
Ajout : rattachement
Suppression : il
Ajout : située
Suppression : appartient
Ajout : sur tout territoire
,
Suppression : ou
Ajout : y
Ajout : compris
le
Ajout : territoire national, ne s'y présente pas ; 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du
bâtiment ou
Ajout : de
l'aéronef
Ajout : auquel il appartient ou
à bord duquel il est embarqué.
Ajout : Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention. Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l' article 697-4 du code de procédure pénale . Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre. Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.