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Ajout · Suppression
Est déclaré déserteur à l'étrangerAjout : , en temps de paix, Suppression : trois jours après celui deAjout : toutSuppression : l'absenceAjout : militaireSuppression : constatéeAjout : qui, Suppression : toutAjout : affectéSuppression : militaireAjout : dansSuppression : quiAjout : uneSuppression : franchit
Ajout : formation
Suppression : sans
Ajout : de
Suppression : autorisation
Ajout : rattachement
Suppression : les
Ajout : située
Suppression : limites
Ajout : hors
du territoire de la République
Suppression : ou
Ajout : :
Suppression : qui
Ajout : 1° S'évade
,
Suppression : hors
Ajout : s'absente
Ajout : sans autorisation, refuse
de
Suppression : ce
Ajout : rejoindre
Suppression : territoire,
Ajout : sa
Suppression : abandonne
Ajout : formation
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : corps
Ajout : rattachement
ou
Suppression : détachement
Ajout : ne s'y présente pas à l'issue d'une mission
,
Suppression : la
Ajout : d'une
Suppression : base
Ajout : permission
ou
Ajout : d'un congé ; 2° Mis en route pour rejoindre une autre
formation
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : laquelle
Ajout : rattachement
Suppression : il
Ajout : située
Suppression : appartient
Ajout : sur tout territoire
,
Suppression : ou
Ajout : y
Ajout : compris
le
Ajout : territoire national, ne s'y présente pas ; 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du
bâtiment ou
Ajout : de
l'aéronef
Ajout : auquel il appartient ou
à bord duquel il est embarqué.
Ajout : Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention. Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l' article 697-4 du code de procédure pénale . Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre. Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.