Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 15 décembre 2011
Est déclaré déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, même s'il s'est présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 321-5.