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En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1 , un officier général est placé, dans chaque zone de défenseAjout : et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zoneAjout : de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défenseAjout : et de sécurité. Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zoneAjout : de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense Ajout : et de sécurité en cas de mise en Suppression : oeuvreAjout : œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2 . Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense