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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 mars 2010 au 31 janvier 2015
Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 24 février 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien. 2° Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun. 3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
Nouvelle version :
1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien. 2° Le préfet, l'officier général de zone de défense
Ajout : et de sécurité
, le général commandant
Suppression : la
Ajout : de
Suppression : région
Ajout : zone
terre, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant
Suppression : la région
Ajout : l'arrondissement
maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun. 3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.