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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 24 février 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien. 2° Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun. 3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
Nouvelle version :
Suppression : 1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
Suppression : 2°
Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant
Ajout : territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant
la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
Suppression : 3°
Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.