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Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénalAjout : , le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou Suppression : l'inspecteurAjout : l'officier Suppression : divisionnaireAjout : de Ajout : police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.