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I.-Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25 , le préfet de département ou l'autorité Suppression : militaireAjout : désignée Ajout : par le ministre de la défense peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment : 1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article R. 1332-21 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ; 2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale. Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan.Ajout : L'injonction du préfet de département ou de l'autorité Suppression : militaireAjout : désignée Ajout : par le ministre de la défense