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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 3 octobre 2016
Version en vigueur du 3 octobre 2016 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.
Nouvelle version :
L'autorisation Suppression : d'importation,prévue
Ajout :
Suppression : d'exportation,
Ajout : à
Suppression : d'élaboration,
Ajout : l'article
Ajout : L. 1333-2 est délivrée par le ministre
de
Suppression : détention
Ajout : la défense quand elle concerne : 1° L'élaboration
,
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : transfert
Ajout : détention
,
Suppression : d'utilisation
Ajout : le
Ajout : transfert
et
Ajout : l'utilisation
de
Suppression : transport,
Ajout : matières
Suppression : prévue
Ajout : nucléaires
Suppression : à
Ajout : dans
Suppression : l'article
Ajout : des
Suppression : L.
Ajout : établissements
Suppression : 1333-2
Ajout : ou
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : présent
Ajout : installations
Suppression : code,
Ajout : placés
Suppression : est
Ajout : directement
Suppression : délivrée
Ajout : sous
Suppression : par
Ajout : son
Suppression : le
Ajout : autorité
Suppression : ministre
Ajout : ;
Suppression : de
Ajout : 2°
Suppression : la
Ajout : Les
Suppression : défense
Ajout : transports
Suppression : pour
Ajout : nationaux
Suppression : les
Ajout : de
matières nucléaires
Suppression : destinées
Ajout : entre
Suppression : aux
Ajout : des
Suppression : besoins
Ajout : établissements
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : la
Ajout : des
Suppression : défense
Ajout : installations
Ajout : placés directement sous son autorité ; 3° Les transports internationaux, l'importation
et
Ajout : l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité. L'autorisation est délivrée
par le ministre chargé de l'énergie
Suppression : pour les matières destinées
Ajout : dans
Suppression : à
Ajout : tous
Suppression : tout
Ajout : les
Suppression : autre
Ajout : autres
Suppression : usage
Ajout : cas
. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.