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Suppression : L'autorisationAjout : Le Suppression : prévueAjout : ministre Ajout : de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2Ajout : , Suppression : estAjout : reçoit Suppression : délivréeAjout : les Suppression : parAjout : déclarations Ajout : comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le Suppression : ministreAjout : contrôle Suppression : deAjout : des Ajout : matières nucléaires et activités associées soumises à la Suppression : défenseAjout : présente Suppression : quandAjout : section, Suppression : elleAjout : dans Suppression : concerneAjout : les Ajout : cas suivants : 1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; 2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; 3° Les transports internationaux, l'importationSuppression : etAjout : , l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autoritéSuppression : . Suppression : L'autorisationAjout : ; Suppression : estAjout : 4° Suppression : délivréeAjout : L'élaboration, Suppression : parAjout : la Ajout : détention, le Ajout : transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri. Le ministre chargé de l'énergie Ajout : délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas. Suppression : LeAjout : Toutefois, Ajout : le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie Suppression : consultentAjout : peuvent Ajout : décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le Ajout : justifient. Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre Ajout : compétent ” le ministre chargé de Suppression : l'intérieurAjout : délivrer Suppression : surAjout : les Ajout : autorisations, recevoir les Suppression : demandesAjout : déclarations Suppression : d'autorisationAjout : et Suppression : ainsiAjout : assurer Suppression : queAjout : le Ajout : contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le Ajout : présent article. A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre Ajout : compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des Suppression : affairesAjout : enjeux, Suppression : étrangèresAjout : fixer Ajout : des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité. Le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur Suppression : cellesAjout : le Suppression : quiAjout : fondement Suppression : impliquentAjout : de Ajout : l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, préalablement à la délivrance de toute autorisation. Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportationAjout : , le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. Ajout : 1333-1, le Premier ministre. Le ministre Suppression : consultéAjout : des Suppression : faitAjout : affaires Ajout : étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître Suppression : sonAjout : leur avis dans un délai de deux mois. A défautAjout : de réponse dans ce délai, Suppression : sonAjout : leur avis est réputé favorable.