atteint ou dépasse les seuils suivants : 1° Plutonium ou uranium 233 :
Suppression : 3
Ajout : 1
g ; 2° Uranium enrichi
Suppression : à 20 % ou plus
en uranium 235 :
Suppression : 15
Ajout : 1
g d'uranium 235 contenu ; 3° Uranium
Suppression : enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ; 4° Uranium
naturel
Ajout : ,
Suppression : ou
Ajout : uranium
appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
Suppression : 5
Ajout : 4
° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
Suppression : 6
Ajout : 5
° Tritium
Ajout : à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes
: 2 g ;
Suppression : 7
Ajout : 6
° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
Ajout : Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré.
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières
Suppression : détenues
Ajout : nucléaires
Suppression : dans
Ajout : susceptibles
Suppression : une
Ajout : d'être
Suppression : installation
Ajout : présentes
ou
Ajout : mises en mouvement sur
un
Suppression : établissement
Ajout : même lieu
,
Ajout : ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations,
quelles que soient leurs quantités.
Ajout : Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté. Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.