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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5 , comporte, pour le titulaire de l'autorisation : 1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ; 2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ; 3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.
Nouvelle version :
Suppression : Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5 , comporte, pour
Ajout : Lorsque
le titulaire de l'autorisation
Suppression : : 1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ; 2° Des mesures de confinement et de
Ajout : ou
Suppression : surveillance,
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : déclarant
Suppression : protection
Ajout : décide
Suppression : physique
Ajout : l'arrêt
de
Suppression : ces matières et des dispositifs, locaux et installations où
Ajout : l'activité
Suppression : elles
Ajout : autorisée
Suppression : sont
Ajout : ou
Suppression : situées
Ajout : déclarée
,
Suppression : spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ; 3° Des mesures de protection
Ajout : il
en
Suppression : cours de transport, spécifiées au paragraphe