Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 92 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
158 mots ajoutés11 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.
Nouvelle version :
Lorsque le titulaire de l'autorisation Suppression : ouAjout : mentionnéeAjout : à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le Suppression : déclarantAjout : ministreSuppression : décide
Ajout : compétent.
Suppression : l'arrêt
Ajout : Il
Ajout : sollicite l'abrogation
de
Suppression : l'activité
Ajout : l'autorisation
Suppression : autorisée
Ajout : précitée
Suppression : ou
Ajout : par
Suppression : déclarée
Ajout : le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation
, il
Ajout : justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation
en
Suppression : informe
Ajout : cause
Suppression : sans
Ajout : ont
Ajout : été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées. Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un
délai
Suppression : le
Ajout : de
Ajout : six mois après l'information du
ministre compétent
Ajout : vaut rejet
.
Ajout : A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.