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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 92 %
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Lorsque le titulaire de l'autorisation Suppression : ouAjout : mentionnée Ajout : à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le Suppression : déclarantAjout : ministre Suppression : décideAjout : compétent. Suppression : l'arrêtAjout : Il Ajout : sollicite l'abrogation de Suppression : l'activitéAjout : l'autorisation Suppression : autoriséeAjout : précitée Suppression : ouAjout : par Suppression : déclaréeAjout : le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il Ajout : justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en Suppression : informeAjout : cause Suppression : sansAjout : ont Ajout : été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées. Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai Suppression : leAjout : de Ajout : six mois après l'information du ministre compétentAjout : vaut rejet.Ajout : A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.