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I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au Suppression : 8Ajout : 5° Ajout : du I de l'article R. Suppression : 592-39 du code de l'environnementAjout : 1333-67-12 et dans les conditions fixées par les ministres compétents. Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom. II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8Ajout : , est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent. A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire. IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté. V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à