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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 3 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe : 1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ; 2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ; 3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.
Ajout : modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité
de matières nucléaires
Ajout : égale ou supérieure
au
Suppression : sens
Ajout : seuil
Suppression : du
Ajout : mentionné
Suppression : présent
Ajout : à
Suppression : paragraphe
Ajout : l'article
Suppression : :
Ajout : R.
Suppression : 1°
Ajout : 1333-8,
Suppression : Tout
Ajout : par
Suppression : déplacement
Ajout : un
Ajout : opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et
de
Suppression : matières
Ajout : thorium.
Suppression : par
Ajout : II.-La
Suppression : voie
Ajout : demande
Suppression : routière
Ajout : d'accord d'exécution est déposée
,
Suppression : ferroviaire
Ajout : avec
Suppression : ou
Ajout : un
Suppression : fluviale
Ajout : préavis minimum de quinze jours
,
Ajout : auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
dont
Suppression : tout
Ajout : la
Suppression : ou
Ajout : fonction
Suppression : partie
Ajout : est
Suppression : intéresse
Ajout : instituée
Suppression : un
Ajout : par
Suppression : territoire
Ajout : l'article
Suppression : ou
Ajout : 14
Suppression : un
Ajout : du
Suppression : espace
Ajout : décret
Suppression : placé
Ajout : n°
Suppression : sous
Ajout : 2002-254
Suppression : souveraineté
Ajout : du
Suppression : française
Ajout : 22
Ajout : février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection
et
Suppression : extérieur
Ajout : de
Ajout : sûreté nucléaire (IRSN). Cette durée de préavis est portée
à
Ajout : un mois pour les transports de matières nucléaires
des
Suppression : établissements
Ajout : catégories
Suppression : habilités
Ajout : I
Ajout : et II en provenance ou
à
Suppression : détenir
Ajout : destination
de
Suppression : telles
Ajout : l'étranger.
Ajout : Elle est portée à trois mois pour les transports de
matières
Ajout : nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne. III.-L'accord d'exécution est délivré : 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent
; 2°
Suppression : Tout
Ajout : Pour
Suppression : déplacement
Ajout : les
Suppression : de
Ajout : autres
Suppression : matières
Ajout : transports,
par
Suppression : voie
Ajout : le
Suppression : maritime
Ajout : directeur
Ajout : général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus. IV.-Pour les transports à destination ou
en provenance
Ajout : de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent. V.-Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II : 1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés. Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent
ou
Ajout : sur sa demande, de la participation de la force publique
à
Suppression : destination
Ajout : l'escorte.
Suppression : d'un
Ajout : 2°
Suppression : port
Ajout : Les
Suppression : placé
Ajout : véhicules
Suppression : sous
Ajout : utilisés
Suppression : juridiction
Ajout : doivent
Suppression : française
Ajout : être
Ajout : agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents
; 3°
Suppression : Tout
Ajout : Les
Suppression : déplacement
Ajout : moyens
de
Suppression : matières
Ajout : transport
Suppression : par
Ajout : sont
Suppression : voie
Ajout : équipés
Suppression : aérienne
Ajout : d'un
Ajout : matériel permettant le suivi des transports
en
Suppression : provenance
Ajout : temps
Suppression : ou
Ajout : réel
Suppression : à
Ajout : par
Suppression : destination
Ajout : les
Suppression : d'un
Ajout : services
Suppression : aéroport
Ajout : de
Suppression : placé
Ajout : l'Etat
Suppression : sous
Ajout : et
Suppression : juridiction
Ajout : par
Suppression : française
Ajout : l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté
.
Ajout : VI.-Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.