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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70 .
Nouvelle version :
Ajout : I.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports Suppression : détermineAjout : fixe les mesures
Suppression :
Ajout : modalités
Suppression : applicables
Ajout : d'application
Suppression : pour
Ajout : des
Suppression : la
Ajout : articles
Suppression : protection
Ajout : R.
Ajout : 1333-17
et
Suppression : le
Ajout : R.
Suppression : contrôle
Ajout : 1333-17-1,
Ajout : en matière de sécurité nucléaire
des
Suppression : matières
Ajout : transports,
Suppression : nucléaires
Ajout : notamment
Suppression : en
Ajout : d'escorte,
Suppression : cours
Ajout : d'agrément
Ajout : des véhicules et d'équipement des moyens
de transport
Suppression : et
Ajout : d'un
Ajout : matériel permettant leur suivi, ainsi que
les
Suppression : modalités
Ajout : conditions
de demande,
Suppression : d'instruction
Ajout : de
Ajout : modification
et de délivrance
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'accord
Ajout : accords.
Suppression : d'exécution,
Ajout : II.-Indépendamment
Suppression : pour
Ajout : des
Suppression : chacune
Ajout : mesures
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : catégories
Ajout : protection
Ajout : qui incombent au titulaire
de
Suppression : matières
Ajout : l'autorisation
Suppression : nucléaires
Ajout : en
Suppression : définies
Ajout : application
Suppression : à
Ajout : du
Ajout : I et du IV de
l'article R.
Suppression : 1333-70
Ajout : 1333-17,
Ajout : le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique pour assurer la protection du transport