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Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34 , le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées. Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72 .