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Version en vigueur du 24 avril 2007 au 7 mars 2009
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , le commissaire général aux transports assure les missions suivantes : 1° La direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ; 2° La détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.