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Version en vigueur du 3 mai 2013 au 31 janvier 2015
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose : 1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ; 2° D'un état-major ; 3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ; 4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ; 5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés. Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.