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Version en vigueur du 24 avril 2007 au 6 mars 2010
Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1 . Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 , les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense. Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.