Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 22 juillet 2026 au 1 janvier 2029
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au tribunal judiciaire auquel il appartient.