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Version en vigueur du 25 mars 2019 au 26 janvier 2022
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.