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Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 25 juillet 2026
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.