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Version en vigueur du 23 octobre 2026 au 1 janvier 2029
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai dequatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n'est pas assistée, lorsqu'il en a été fait la demande dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d'une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L'irrecevabilité est écartée lorsque la personne mise en examen n'aurait pu connaître de tels moyens. Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.