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Version en vigueur du 8 avril 1958 au 1 mars 1993
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 1 000 francs (10 F) prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.