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Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 octobre 2004
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2. Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.