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Version en vigueur du 28 novembre 2024 au 1 janvier 2029
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police. Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.