Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 mars 1993
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.