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Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 2001
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.