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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement. L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.