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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235 , par l'arrêt de la cour d'appel.