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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39. Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.