Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.