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Version en vigueur du 15 novembre 2015 au 25 mars 2019
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.