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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 mars 1995
Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques; 2° Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code. 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche. Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.