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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 1 janvier 2029
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.