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Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2029
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1 , 464-2 , 471 , 507 , 508 et 708 .