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Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 1 mars 1993
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.