Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 1 juillet 2017
Les dispositions des articles 400 à 405 , 406 à 408 , sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité. Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404 , alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.