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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2029
Les dispositions des articles 400 à 405 , 406 à 408 , sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404 , alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.