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Version en vigueur du 1 avril 2005 au 1 juillet 2017
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.