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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.