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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371 , soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372 . Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373 .