Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 juillet 2010
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ; 2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ; 3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ; 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ; 6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.